Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)


La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par le décret du 7 décembre 1984, les indications suivantes portées en caractères très apparents :

1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,8 gramme et au plus égale à 3 grammes pour100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;

2. "Aéré" ou "foisonné" lorsque la denrée a subi le traitement prévu à l'article 7 ;

3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 2, 4 et 5 ;

4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.

En outre, la dénomination de vente "margarine" doit être inscrite sur les préemballages en caractères apparents, de couleur contrastée par rapport au fond et de dimension au moins égale à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant dans l'étiquetage. Elle doit être facilement visible et parfaitement lisible dans les conditions habituelles de présentation.