Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Une indemnité pour charges administratives dont les taux sont fixés directement en monnaie étrangère par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du Budget est allouée aux directeurs des établissements visés à l'article premier du présent décret.
Les directeurs bénéficient en outre d'une indemnité pour frais de représentation dont le montant est fixé dans les mêmes conditions. L'attribution de cette indemnité est liée à la présence effective de l'intéressé dans le pays étranger considéré.