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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les personnels visés à l'article premier ci-dessus sont, à l'exclusion des directeurs et des secrétaires généraux, soumis aux dispositions de l'article 6 du décret n° 50-491 du 5 mai 1950.