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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les dispositions des articles 4, 5 et 7 du décret du 5 mai 1950 susvisé sont appliquées au personnel visé à l'article premier du présent décret.

Le ministre de l'éducation nationale est substitué au ministre des Affaires étrangères pour les décisions individuelles prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 et aux alinéas 4 (2°) et 6 de l'article 5 du décret du 5 mai 1950 susvisé.