Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-171 du 21 février 1964 FIXANT LES MODALITES DE LA REMUNERATION SPECIALE DES PERSONNELS MEMBRES, PENSIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A L'ETRANGER RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les personnels visés à l'article premier ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de même indice en service dans la métropole, quelles que soient les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'étranger.