Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-142 du 13 février 1964 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DES PTT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-142 du 13 février 1964 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DES PTT)
Le nombre des inspecteurs généraux susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.