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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-142 du 13 février 1964 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DES PTT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-142 du 13 février 1964 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DES PTT)


La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur général est fixée à trois ans.