Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-142 du 13 février 1964 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DES PTT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-142 du 13 février 1964 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DES PTT)
Les fonctionnaires et les agents publics nommés inspecteurs généraux des Postes et Télécommunications, en application des articles 2 et 2 bis ci-dessus, sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée à l'article 4 ci-dessous pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents publics ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, l'avantage consécutif à la nomination est comparé à celui qu'avait procuré la nomination à cet échelon.
S'ils ne sont ni fonctionnaires ni agents publics, les inspecteurs généraux nommés en application de l'article 2 bis ci-dessus sont classés au premier échelon du grade d'inspecteur général.