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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-142 du 13 février 1964 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DES PTT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-142 du 13 février 1964 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS GENERAUX DES PTT)


Sous réserve des dispositions de l'article 2 bis ci-dessous, peuvent être nommés au choix dans le corps des inspecteurs généraux :

Les administrateurs des postes et télécommunications ou les membres du corps des personnels administratifs supérieurs occupant un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale des postes et télécommunications ou dans les services centraux de La Poste ou de France Télécom ;

Les administrateurs, les membres du corps des personnels administratifs supérieurs ou les attachés d'administration centrale des postes et télécommunications occupant l'emploi de chef de service régional et, lorsqu'ils ont atteint le 5e échelon de cet emploi, celui de chef de service départemental.

En outre, peuvent, sur leur demande, être nommés inspecteurs généraux, les directeurs généraux et directeurs de l'administration centrale appartenant au corps des administrateurs ou à celui des personnels administratifs supérieurs des Postes et Télécommunications.