Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
A titre transitoire la condition d'ancienneté de services exigée à l'article 10, a, ci-dessus est fixée à un an pour l'avancement au titre de l'année 1962 et à deux ans au titre de l'année 1963.