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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)


Pour la formation initiale du corps et afin de pourvoir aux emplois vacants subsistant après les intégrations prévues à l'article 15 ci-dessus, chacune des proportions déterminées à l'article 10, a et c, pour les nominations au grade d'inspecteur général est fixée à trois emplois sur huit, les autres vacances pouvant être comblées par la nomination de fonctionnaires visés au b dudit article 10.

Les nominations intervenant en application du présent article sont prononcées après avis de la commission visée à l'article 15.