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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)


Pour les fonctionnaires détenant à la date de publication du présent décret l'un des grades visés à l'article 15, a, b, c, 1°, et nommés au grade d'inspecteur général en application dudit décret, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux années, cette durée pouvant être réduite dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus.