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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)


Les fonctionnaires intégrés par application de l'article 17 ci-dessus conserveront l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans la limite du temps requis pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.