Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)
La dénomination "matière grasse composée allégée" est réservée au produit défini à l'article 3, mais dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini.