Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Il est procédé au reclassement dans le grade d'inspecteur général et d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal à celui dont les intéressés bénéficiaient précédemment.
Toutefois les inspecteurs adjoints continuent à bénéficier des règles d'avancement prévues dans leur ancien corps jusqu'à ce qu'ils atteignent le 1er échelon de l'ancien grade d'inspecteur; ils sont alors reclassés au 5e échelon du nouveau grade d'inspecteur.
Les situations individuelles seront appréciées à la veille de la date d'effet du présent décret.