Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Les emplois d'inspecteur général seront pourvus dans les conditions suivantes :
a) Seront intégrés les fonctionnaires titulaires du grade d'inspecteur général et régis par le décret n° 51-212 du 26 février 1951 modifié ;
b) Seront intégrés, sur leur demande présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs généraux régis par les dispositions du décret n° 51-503 du 2 mai 1951 ;
c) Pourront être intégrés, sur leur demande présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret, et après avis d'une commission instituée par arrêté conjoint du ministre de la construction et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires occupant un emploi de :
1° Contrôleur général (Art. 56 et 57 du décret n° 49-1225 du 28 août 1949) ;
2° Délégué général (décret n° 50-28 du 11 janvier 1950).