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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)


La proportion maximum des fonctionnaires de l'inspection générale susceptibles d'être détachés est fixée au quart de l'effectif budgétaire du corps.

Les inspecteurs ne pourront être placés dans la position de service détaché qu'après cinq années de services effectifs. Pendant cette période, ils ne pourront recevoir aucune autre affectation administrative permanente, et devront demeurer à la disposition de l'inspection générale.