Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Le temps normalement passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
Un an dans les 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur ;
Dix-huit mois dans le 1er échelon du grade d'inspecteur ;
Deux ans dans les autres échelons du grade d'inspecteur et dans le 1er échelon du grade d'inspecteur général ;
Trois ans dans le 2e échelon du grade d'inspecteur général.
La durée du temps passé dans les 1er, 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur ne peut être réduite ; dans les autres cas elle peut être réduite dans les conditions prévues aux articles 7 à 12 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois ou deux ans et six mois selon que la durée moyenne est respectivement de deux ans ou de trois ans.