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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)


Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale, à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui précédemment perçu.

Au cas où ces nominations interviennent à un échelon comportant un traitement égal, les intéressés conservent, dans la limite du temps nécessaire pour avancer d'un échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'ancien grade.