Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Les nominations au grade d'inspecteur général sont prononcées :
a) Dans la proportion de deux emplois sur dix, parmi les inspecteurs qui ont accompli au moins trois ans de services dans le 8e échelon de leur grade et ont été inscrits sur un tableau d'avancement ;
b) Dans la proportion d'un emploi sur dix, parmi :
Les administrateurs civils occupant un emploi de directeur, de chef de service ou de sous-directeur, ou ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe ;
Les fonctionnaires autres que ceux visés au c ci-après ayant assuré pendant une période d'au moins huit années les fonctions de directeur départemental ;
c) Dans la proportion de sept emplois sur dix, parmi les ingénieurs en chef et les urbanistes en chef des cadres permanents du ministère de la construction ayant accompli au moins quinze ans de services en qualité d'ingénieur, d'urbaniste ou d'architecte dont sept ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur en chef ou d'urbaniste en chef.