Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)
La dénomination "matière grasse composée" est réservée au produit obtenu par mélange de matière grasse et d'eau ou de lait ou de dérivés du lait se présentant sous la forme d'une émulsion renfermant au moins 82 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dont plus de 10 p. 100 d'origine laitière.