Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)
Indépendamment des fonctions définies ci-dessus, les inspecteurs généraux peuvent être chargés par le ministre de toutes missions, notamment dans une ou plusieurs circonscriptions d'action régionale, de veiller à la mise en oeuvre de la politique de construction, d'aménagement foncier et d'urbanisme et de coordonner à cette fin l'action des services ; ils participent auprès des préfets coordonnateurs à l'établissement et à la réalisation, dans les domaines relevant du ministère de la construction, des programmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.
Ils peuvent être chargés sur le plan national de missions d'étude, de recherche ou de conseil technique dans les différents domaines relevant du ministre de la construction.