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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)


Les membres de l'inspection générale sont chargés du contrôle du fonctionnement des services et organismes relevant du ministre de la construction.

A cet effet, ils peuvent notamment :

Demander tous renseignements ou explications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous dossiers et documents techniques, administratifs et comptables dont ils estiment la production nécessaire ;

Faire ou requérir tout recensement de matériel et de personnel, vérifier toute caisse, convoquer toute personne relevant de l'autorité du ministre.

Ils peuvent porter leurs investigations sur l'exécution des marchés et contrats par toutes entreprises ou groupements de quelque nature juridique que ce soit ayant traité avec l'Etat ou avec un organisme soumis au contrôle du ministre de la construction.

Ils proposent toutes mesures qu'ils jugent utiles pour améliorer l'organisation et le fonctionnement des divers services et organismes relevant du ministre de la construction.

Dans l'exercice des fonctions définies à l'article 1er et au présent article, les membres de l'inspection générale agissent en qualité de représentants directs du ministre. Ils adressent leurs rapports au ministre.

Les membres de l'inspection générale peuvent en outre recevoir du ministre toutes missions particulières d'information et d'étude.