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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)


La dénomination "margarine allégée" est réservée au produit défini à l'article 1er présentant une teneur en matière grasse au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.

La dénomination "minarine" ou "demi-margarine" peut s'appliquer à une margarine allégée dont la teneur en matière grasse est égale à 41 grammes pour 100 grammes de produit, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.