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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1313 du 24 décembre 1963 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION)


L'inspection générale de la construction veille à l'observation des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements, dont l'exécution incombe au ministre de la construction, ainsi qu'à celle des circulaires et décisions prises pour leur application.

Elle propose toutes mesures qu'elle juge utiles pour améliorer la législation et la réglementation existantes.