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Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1439 du 26 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES VETERINAIRES INSPECTEURS)

Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1439 du 26 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES VETERINAIRES INSPECTEURS)


Les élèves vétérinaires inspecteurs sont recrutés par concours parmi les élèves des écoles nationales vétérinaires ayant accès au troisième cycle des études vétérinaires.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le nombre des emplois d'élève vétérinaire inspecteur à pourvoir est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'article 8.