Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1439 du 26 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES VETERINAIRES INSPECTEURS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1439 du 26 novembre 1962 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES VETERINAIRES INSPECTEURS)
Les vétérinaires inspecteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils sont recrutés :
1° Pour 60 % au maximum des postes à pourvoir parmi les élèves vétérinaires inspecteurs qui, à l'issue du cycle complet de l'enseignement de l'école nationale des services vétérinaires, ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
2° Pour 40 % au minimum des postes à pourvoir par voie de concours organisés selon les modalités suivantes :
a) Pour les trois quarts des postes à pourvoir, par concours externe ouvert aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Pour le quart des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui possèdent un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Les agents titulaires doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics.
Les agents publics non titulaires doivent justifier de cinq années d'équivalent temps plein de services publics au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.
Les règles générales d'organisation des concours prévus aux a et b du 2° du présent article ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le nombre des emplois de vétérinaire inspecteur à pourvoir au titre du 1° et du 2° du présent article est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque le nombre des élèves vétérinaires inspecteurs recrutés par concours au titre du premier alinéa de l'article 8 bis est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au a du 2° du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles.
Lorsque le nombre de candidats nommés au titre de l'un des concours prévus au 2° du présent article est inférieur au nombre de places à pourvoir au titre de ce concours, le nombre de place offertes à l'autre concours peut être augmenté à concurrence des places disponibles.