Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-670 du 8 juin 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE SECRETARIAT DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME, DE L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES, DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE ET DE L'ARCHITECTE DES FOUILLES DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-670 du 8 juin 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE SECRETARIAT DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME, DE L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES, DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE ET DE L'ARCHITECTE DES FOUILLES DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)
Le secrétaire bibliothécaire de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire est reclassé en qualité de secrétaire général de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.
Les secrétaires généraux de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes et de l'Institut d'archéologie orientale du Caire sont reclassés à l'échelon de leur nouveau grade doté d'un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouveau grade les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le reclassement ne leur accorde pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Cette dernière disposition est applicable à ces fonctionnaires alors qu'ils ont atteint l'échelon maximal de leur grade. Dans ce dernier cas, l'augmentation de traitement qui résulte de la révision opérée doit être comparée à celle que l'intéressé a obtenue lors de son avancement à cet échelon maximal.