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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-670 du 8 juin 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE SECRETARIAT DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME, DE L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES, DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE ET DE L'ARCHITECTE DES FOUILLES DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-670 du 8 juin 1962 PORTANT STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE SECRETARIAT DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME, DE L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES, DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE ET DE L'ARCHITECTE DES FOUILLES DE L'INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE)


Le grade d'architecte des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire comporte sept échelons.

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à trois ans et peut être réduite sans pouvoir devenir inférieure à deux ans six mois.