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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions)

A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du décret définissant, par application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, l'ensemble du statut particulier du corps de ces fonctionnaires, le grade d'instituteur comprend, outre l'échelon de stagiaire, onze échelons.

Les conditions d'avancement d'échelon, quelles que soient les fonctions exercées, sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :

30 %

50 %

20 %

Du 1er au 2e échelon

9 mois

9 mois

9 mois

Du 2e au 3e échelon

9 mois

9 mois

9 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

1 an

1 an

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Du 5e au 6e échelon

1 an 3 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Du 6e au 7e échelon

1 an 3 mois

1 an 6 mois

2 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 10e au 11e échelon

3 ans

4 ans

4 ans 6 mois

Totaux

18 ans

24 ans

28 ans

Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 avril 1932 relatives au retard dans l'avancement.