Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Les propositions de chacune des divisions du comité consultatif des universités sont établies au scrutin secret.
Il est procédé à deux tours de scrutin.
Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur de l'enseignement supérieur, après consultation de la division intéressée.
Nul ne peut être proposé s'il n'a obtenu soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de la division intéressée.