Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Peuvent seuls accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle :
Les professeurs des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, le directeur de l'école normale supérieure, la directrice de l'école normale supérieure et le directeur de l'observatoire de Paris s'ils ont perçu pendant dix-huit mois au moins le traitement correspondant à celui de la première classe des professeurs de facultés.
L'administrateur et les professeurs du Collège de France.