Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.


Premier échelon : 10% ;


Deuxième échelon : 10%.