Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 FIXANT LES CONDITIONS A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Peuvent être nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale à la classe exceptionnelle prévue par le décret n° 61-1004 du 7 septembre 1961 relatif aux règles d'avancement des professeurs des facultés :
1° Les professeurs titulaires des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie des universités (abrogé par décret n° 79-683 sauf pour les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373) ;
2° L'administrateur et les professeurs du Collège de France, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
3° Le directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, la directrice de l'école normale supérieure du boulevard Jourdan, le directeur de l'Observatoire de Paris.