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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 ANT LA FABRICATION ET LA VENTE DES BEURRES ET DE CERTAINES SPECIALITES LAITIERES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 ANT LA FABRICATION ET LA VENTE DES BEURRES ET DE CERTAINES SPECIALITES LAITIERES)


La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, les indications suivantes portées en caractères très apparents :

1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,5 gramme et au plus égale à 3 grammes pour 100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;

2. "Aéré" ou "foisonné" lorsqu'elles ont subi le traitement prévu à l'article 7 ;

3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 4 et 5 ;

4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.