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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)


Il est institué une commission d'évaluation chargée d'émettre des avis ou des propositions dans les conditions prévues aux articles 9, 14, 16, 18 et 19 ci-dessous.

Cette commission est composée du délégué aux arts plastiques ou de son représentant, qui la préside, ainsi que de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus pour trois ans parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art, et de deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, nommées par arrêté pour la même durée par le ministre chargé de la culture. Un arrêté de celui-ci fixe les règles de fonctionnement de la commission.