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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)


Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats âgés de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année du concours et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions d'âge, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.

Les concours sont également ouverts aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis au 1° ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.