Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.
Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à la création, et au développement de la recherche en art, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.
Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils peuvent également être affectés, en position normale d'activité, dans les services du ministère de la culture et de la communication et les établissements publics placés sous sa tutelle pour y remplir une mission entrant dans leur compétence.