Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 ANT LA FABRICATION ET LA VENTE DES BEURRES ET DE CERTAINES SPECIALITES LAITIERES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 ANT LA FABRICATION ET LA VENTE DES BEURRES ET DE CERTAINES SPECIALITES LAITIERES)
La dénomination "beurre allégé" est réservée au produit émulsionné obtenu par des procédés physiques dont les constituants sont d'origine laitière et dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini.
Toutefois, la dénomination "demi-beurre" peut s'appliquer à un beurre allégé dont la teneur en matière grasse est égale à 41 grammes pour 100 grammes de produit fini.