Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 ANT LA FABRICATION ET LA VENTE DES BEURRES ET DE CERTAINES SPECIALITES LAITIERES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 ANT LA FABRICATION ET LA VENTE DES BEURRES ET DE CERTAINES SPECIALITES LAITIERES)
La dénomination "beurre de cuisine" ou " beurre cuisinier" est réservée au produit provenant exclusivement de matière grasse laitière obtenu après élimination pratiquement totale de l'eau et de la matière sèche non grasse provenant du lait, de la crème et du beurre par des procédés physiques et contenant au minimum 96 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini.
La dénomination "beurre concentré" est réservée au produit défini à l'alinéa précédent et contenant au minimum 99,8 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini.