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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)


Jusqu'au 1er janvier 1974, le corps des aides de laboratoire comprend deux grades :

Le grade d'aide de laboratoire ;

Le grade d'aide de laboratoire spécialisé.

Peuvent être promus au grade d'aide de laboratoire spécialisé, après inscription à un tableau d'avancement, les aides de laboratoire qui ont accompli trois ans de services effectifs dans leur grade.