Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Les agents recrutés en application de l'article 17 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année.
A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.