Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Les modalités des examens et concours prévus par les articles 7, 17, 18 et 20 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du développement industriel et scientifique.
L'âge limite fixé aux articles 17 et 18 s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de reports des âges limites au titre des services militaires, du service national actif et des charges de famille.
Les emplois mis au concours au titre de l'une des catégories de candidats prévues pour les concours et examens professionnels aux articles 7 (1°), 17 et 18 qui ne seront pas pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.