Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Le corps des surveillants des écoles nationales des mines participe au maintien de la discipline et à la surveillance des études dans les conditions fixées par les règlements intérieurs propres à chaque école. Il est classé en catégorie C.