Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Le corps des aides techniques de laboratoire comprend le grade d'aide technique et le grade d'aide technique principal.
Le nombre maximum d'aides techniques pouvant être promus au grade d'aide technique principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.