Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-812 du 23 août 1972 RELATIF AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LABORATOIRE, DE SURVEILLANCE OU SPECIALISE DES ECOLES NATIONALES DES MINES RELEVANT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Le secrétaire général est recruté par voie de détachement, sur proposition du directeur de l'administration générale, parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps de catégorie A du ministère du développement industriel et scientifique et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ces corps.
Il est classé dans son emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment dans son corps.
Il conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, son ancienneté d'échelon si l'augmentation de traitement résultant de sa nomination ou promotion est inférieure à celle qu'il aurait obtenue par un avancement d'échelon dans son ancien grade ou, s'il était déjà au sommet, à celle qui résultait de sa dernière promotion.