Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1098 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1098 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)
L'intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le corps d'intégration ; l'officier ou assimilé est reclassé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine. Il conserve, dans l'échelon du nouveau corps, l'ancienneté qu'il détenait dans l'échelon de son ancien corps, sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps.
L'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration.