Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1098 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1098 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)


Les demandes d'intégration dans un corps d'enseignants émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 2 du présent décret peuvent être présentées après vingt-quatre mois passés dans cette position.

Les intéressés peuvent être :

Soit intégrés immédiatement ;

Soit réintégrés dans le corps d'origine ;

Soit maintenus en service détaché pendant une année scolaire supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'éducation nationale ou dans un emploi d'une autre administration. Cette prolongation est renouvelable sans que toutefois le temps passé en service détaché puisse excéder quatre ans.

L'officier qui n'a pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration de la période de vingt-quatre mois pendant laquelle il a été placé en détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date.

En cas de maintien de service détaché pendant une année supplémentaire, les demandes d'intégration doivent être présentées dans le mois qui suit l'expiration de l'année considérée.

L'officier qui a présenté une demande d'intégration dans les délais fixés aux deux alinéas précédents est maintenu en position de détachement jusqu'à l'intervention de la décision qui doit être prise sur sa demande.

Les décisions prises en application du deuxième alinéa du présent article doivent intervenir sur avis de l'inspection compétente et du recteur d'académie et après consultation d'une commission spéciale dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation ; cette commission comprend notamment deux représentants des personnels du corps d'accueil et un représentant du ministre chargé des armées.