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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1098 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1098 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION AUX CORPS D'ENSEIGNANTS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)


Les intéressés perçoivent pendant la période passée en service détaché :

a) De l'administration d'accueil :

Un traitement de base correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans l'armée ; les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ;

Le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi occupé.

b) Du ministère de la Défense nationale :

L'indemnité pour charges militaires ;

Le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres.