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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1094 du 30 novembre 1970 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE SECRETAIRE GENERAL D'UNIVERSITE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1094 du 30 novembre 1970 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE SECRETAIRE GENERAL D'UNIVERSITE)


Les fonctionnaires nommés en qualité de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont placés en position de détachement. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qu'aurait entraîné leur promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qu'avait entraîné leur dernière promotion.

En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, l'intéressé est reclassé en tenant compte de sa situation dans son emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Toutefois, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon d'un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I et accédant à un emploi du groupe II sont reclassés au 6e échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, majorée de deux ans six mois.